À l’occasion de la rentrée judiciaire, le bâtonnier Maître JeanPaul Kitenge a questionné, lundi 24 novembre 2025 à la Cour d’appel du HautKatanga, la possibilité pour un avocat « omis » du tableau de continuer à prester. Entre rappel strict des règles de l’Ordre et plaidoyer pour l’indépendance de la profession, l’intervenant a souligné la nécessité d’une application claire des sanctions et d’un dialogue renforcé entre acteurs judiciaires.
La rentrée judiciaire, marquée par l’audience solennelle tenue lundi 24 novembre 2025 à la Cour d’appel du HautKatanga, a été l’occasion d’un rappel net des règles déontologiques et disciplinaires auxquelles sont soumis les avocats. Dans son allocution, le bâtonnier Maître JeanPaul Kitenge a notamment abordé la situation des avocats « omis » du tableau de l’Ordre national des avocats (ONA) et posé la question : « L’avocat omis peutil prester ? »
La réponse, atil rappelé, est sans équivoque : non. Conformément au règlement de l’ONA et à la loi n° 79028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, l’omission du tableau suspend automatiquement le droit de prester. Tant que sa situation administrative n’est pas régularisée, l’avocat omis ne peut ni plaider ni signer d’actes à titre professionnel ; toute prestation accomplie dans cet état est irrégulière.
Le bâtonnier a précisé que l’omission ne constitue pas une radiation définitive, mais prive provisoirement de la capacité d’exercer jusqu’à réintégration du tableau. Il a fait référence à l’article 45 du règlement de l’Ordre, qui prévoit l’omission du tableau en cas d’exclusion ou d’incompatibilité, renvoyant aux dispositions de l’article 32. Plusieurs cas concrets ont été évoqués, notamment celui d’un avocat omis pour nonpaiement des cotisations ordinales mais qui continuerait à comparaître devant les juridictions, pratique qui suscite interrogation et sanctions disciplinaires possibles.
Maître Kitenge a aussi insisté sur l’incompatibilité entre la profession d’avocat et tout emploi ou activité portant atteinte à l’indépendance ou au caractère libéral de la profession : « L’exercice de fonctions ou d’intérêts contraires à l’indépendance de l’avocat est incompatible avec notre métier », a-t-il souligné. Il a par ailleurs plaidé pour la sauvegarde de l’indépendance des avocats face aux pouvoirs publics et aux intérêts particuliers : « Cette indépendance doit être garantie pour que l’avocat puisse remplir sa mission avec pleine autorité. »

La Cour d’appel, par la voix de son premier président, a abordé la procédure du référé commercial, rappelant son rôle de mesure d’urgence destinée à faire cesser un trouble manifeste ou prévenir un dommage imminent. Le procureur général, dans sa mercuriale, a quant à lui insisté sur la nécessité d’améliorer la communication entre avocats et parquet dans le traitement des dossiers, afin d’assurer une meilleure coordination et une administration plus efficace de la justice.
La cérémonie a réuni magistrats, avocats, autorités locales, membres de la société civile et partenaires internationaux, qui ont répondu présents à cet événement symbolique du monde judiciaire.

Si la règle est claire, l’omission suspend le droit de prester, reste à assurer son application effective et transparente. Protéger l’intégrité de la profession tout en garantissant des procédures disciplinaires justes et rapides est essentiel pour préserver la confiance dans la justice et l’indépendance des avocats.
Trésor Kasamba









