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Lubumbashi : un ex directeur de Delta Protection saisit le tribunal pour licenciement abusif

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Le Tribunal du Travail de Lubumbashi a examiné mardi 2 décembre 2025 l’affaire RT 2449 opposant Robert Yeze Nene à son ancien employeur, la société Delta Protection. L’ex directeur provincial du Grand Katanga réclame 36 mois de salaire pour licenciement abusif et la régularisation de son décompte final ; l’entreprise invoque une faute lourde et réclame 100 000 USD de dommages et intérêts.

Le Tribunal du Travail de Lubumbashi a siégé mardi 2 décembre 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RT 2449, opposant M. Robert Yeze Nene à la société Delta Protection, qu’il accuse de l’avoir licencié sans préavis et sans motif valable.

Ancien collaborateur de Delta Protection pendant plusieurs années, M. Yeze affirme avoir appris brusquement la rupture de son contrat, sans être informé d’un quelconque manquement. Il soutient que les motifs du licenciement ne lui ont jamais été communiqués et qu’aucun procès verbal d’audition ne lui a été présenté avant la rupture de son contrat.

Estimant son renvoi arbitraire, il demande au tribunal de déclarer sa requête recevable et fondée, de constater le caractère abusif du licenciement, de condamner Delta Protection au paiement de 36 mois de salaire conformément aux dispositions légales applicables en cas de licenciement injustifié, et de procéder à la régularisation de son décompte final.

La société Delta Protection confirme que M. Yeze a bien été son Directeur provincial pour le Grand Katanga. Selon l’entreprise, un rapport rédigé par M. Yeze et transmis au siège à Kinshasa aurait mis en évidence plusieurs irrégularités. Une équipe d’audit dépêchée de Kinshasa se serait rendue sur place et, sur la base de sa mission, M. Yeze aurait été suspendu à titre conservatoire après une audition verbale conduite dans le cadre de l’enquête.

Delta Protection affirme qu’à la levée de la suspension une lettre détaillant les fautes retenues à l’encontre de M. Yeze lui a été remise. Les griefs évoqués par l’employeur portent notamment sur une mauvaise gestion administrative et financière, un manque de contrôle sur les véhicules et leur consommation, ainsi que sur une négligence grave ayant, selon l’entreprise, occasionné une perte importante.

S’appuyant sur l’article 72, alinéa 1er du Code du travail, Delta Protection soutient qu’il s’agit d’un licenciement pour faute lourde autorisant un départ sans préavis en cas de préjudice matériel. La société demande en outre au tribunal de condamner M. Yeze au versement de 100 000 dollars américains à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi.

En réplique, la partie demanderesse affirme que la société n’a présenté aucune preuve matérielle convaincante de la faute lourde alléguée et demande au tribunal d’enjoindre à l’employeur de produire les éléments probants de la mauvaise gestion qui lui est reprochée.

Après avoir entendu les arguments des deux parties, le Tribunal du Travail de Lubumbashi a pris acte des positions opposées et décidé de mettre la cause en délibéré. Le jugement sera rendu à l’issue du délibéré.

Yoland Malangu